Bonjour Liloo,
Sans rire, mais avec humour tout de même
; peux-tu nous en dire plus sur les textes que tu cites, les replacer dans leurs contextes qui sont, je le suppose, ceux de la loi Macron et du droit local en Alsace-Moselle, voir nous donner ton point de vue sur cet intéressant sujet ?
Bien entendu que le législateur a "pensé à nous", et je peux te dire que les élus de la région sont bien fréquentés par des représentants du lobby alsacien mosellan, efficaces, très habiles, bien armés intellectuellement et juridiquement, "puissants"...
Je suis curieux d'avoir l'avis "solidement argumenté" du secrétaire de la section Alsace Moselle de la fgcen fo syndicat national sur ces sujets délicats, par exemple:
- avenir de la non vénalité et de ses modalités ici, son influence dans la préparation de l'actuelle réforme et ses modalités ?
- la liberté d'installation en Alsace Moselle, quand, comment ?
- en attendant ou en l'attendant (combien de temps?), quid des diplômés notaire, candidats notaires, notaires stagiaires et autres "salariés du notariat comme les autres", ici, dans leurs rapports avec les notaires associés ou installés, avec les clercs habilités, avec les autres clercs, quid des éventuelles particularités à attendre, à espérer ou à craindre compte tenu d'une éventuelle situation particulière,
- pour être plus précis, va-t-on continuer à lâcher sur le marché des régiments de diplômés notaire stagiaires, candidats assistants et autres salariés de tous poils, tout en retardant toujours ici, plus qu'ailleurs, leurs réelles possibilités d'installation ou de débouchés, plus conséquences sur la carrière et la sécurité d'emploi des clercs, habilité ou non ???
Pour info, le chef de la clique à Blabla est passé encore aujourd'hui devant la Marianne d'une étude à Strasbourg Cronenbourg, son pays natal. L'étude qui s'y trouve installée arbore toujours fièrement, depuis des mois, un bandeau noir de deuil sur sa Marianne (photo a été adressée au président de la fgcen fo syndicat national). Que penses-tu d'une telle ostentation de la part de notaires locaux et du très vigoureux mouvement anti-macron qui s'est produit ici, plus vigoureux que dans beaucoup de régions Bretagne mise à part, grâce à la mobilisation éhontée de nos syndicalistes par les chambres de notaires ?
N'as-tu pas l'impression que les notaires d'ici et d'ailleurs ont un peu tendance à s'enterrer vivants, et surtout à nous enterrer vivants, à crier avant d'avoir mal, à crier au loup au loup au loup au milieu d'un troupeau de c.o.n. etc.?
Pour éclairer ton début de jugement, je te donne à lire un peu au hasard, des extraits de la semaine juridique notariale et immobilière n° 36 du 4 septembre 2015, et tu liras aussi l'extrait de la loi "Macron" en post-scriptum :
"Le tarif et l'installation des notaires dans la loi Macron.
.../...Le notariat a lutté contre les dispositions de la moi Macron qui sont censées ouvrir les professions réglementées à une concurrence accrue. La modification du tarif et la liberté d'installation constituent ainsi les deux piliers de cette "libéralisation". Pourtant la promulgation de la loi ne permet pas de mesurer avec exactitude quelle sera l'ampleur du changement. Si les principes du tarif et la liberté d'installation ont été posés, la marge de manœuvre du pouvoir réglementaire est si grande qu'il faudra attendre les décrets d'application pour connaître l'impact concret de la loi sur la pratique notariale.../..."
Une réflexion qui conduit un autre auteur dans ce même numéro de la semaine à s'interroger sur "le paradoxe de la libéralisation du notariat par l'Administration.../..."
A signaler aussi une étude assez didactique, claire, avec un bon recul historique sur les structures d'exercice des professions judiciaires et juridiques réglementées après la loi Macron. Une étude ainsi présentée (extrait de la présentation) :
".../... L'assouplissement des règles applicables aux sociétés d'exercice libéral (SEL) et aux sociétés de participation financière de professions libérales (SFPL) encouragera l'interprofessionnalité capitalistique en ouvrant le capital et les fonctions dirigeantes de ces sociétés à toutes personnes exerçant une profession juridique ou judiciaire en France ou en Europe."
Nous n'y comprenons rien à la clique mais en lisant cette étude, nous nous disons qu'il sera quand même de plus en plus difficile pour des notaires alsaciens de défendre leur pré carré avec un bout de chiffon, genre concours de droit local au pays de la non vénalité, ou à des notaires hyper puissants de la région pour empêcher durablement des installations dans le coin (nous pensons sans nullement nous gêner et ouvertement, au coin d'Obernai, ou bien à celui tenu par un notaire portant le nom d'un ancien président du csn, mais il y a d'autres coins ou des installations seraient possible ici, nous en sommes convaincus).
Il sera sans doute difficile à l'avenir, au notariat local, de faire passer incognito une création d'étude attribuée à un notaire seul, dans un endroit tel que La Roberstau, une banlieue de Strasbourg qui a ces particularités de se trouver à peu près à mi chemin entre la ville de Strasbourg, du côté de ses quartiers les plus huppés, au milieu d'un des quartiers les plus aisés, dans un désert notarial ou à peu près et, cerise sur le gâteau, quasiment sous les fenêtres des institution européennes! entre la ville de Strasbourg disais-je, et la plus importante étude du Bas-Rhin. Voici qui ressemblerait, on peut le penser, à une véritable provocation politique: ce que la clique a déjà signalée sur ce forum. C'est vous dire si le notariat local, en pleine capitale de l'Europe, est gonflé et puissant: mais tout à une fin espérons le.
A te lire encore et encore Liloo, toi et tous tes chers camarades du Haut-Rhin d'ailleurs !
PS - pour Liloo -
oui, "ils" ont pensé à nous!
Loi du 6 août 2015 dite loi Macron
Article 52
I. - Les notaires, les huissiers de justice et les commissaires-priseurs judiciaires peuvent librement s'installer dans les zones où l'implantation d'offices apparaît utile pour renforcer la proximité ou l'offre de services.
Ces zones sont déterminées par une carte établie conjointement par les ministres de la justice et de l'économie, sur proposition de l'Autorité de la concurrence en application de l'article L. 462-4-1 du code de commerce. Elles sont définies de manière détaillée au regard de critères précisés par décret, parmi lesquels une analyse démographique de l'évolution prévisible du nombre de professionnels installés.
A cet effet, cette carte identifie les secteurs dans lesquels, pour renforcer la proximité ou l'offre de services, la création de nouveaux offices de notaire, d'huissier de justice ou de commissaire-priseur judiciaire apparaît utile.
Afin de garantir une augmentation progressive du nombre d'offices à créer, de manière à ne pas bouleverser les conditions d'activité des offices existants, cette carte est assortie de recommandations sur le rythme d'installation compatible avec une augmentation progressive du nombre de professionnels dans la zone concernée.
Cette carte est rendue publique et révisée tous les deux ans.
II. - Dans les zones mentionnées au I, lorsque le demandeur remplit les conditions de nationalité, d'aptitude, d'honorabilité, d'expérience et d'assurance requises pour être nommé en qualité de notaire, d'huissier de justice ou de commissaire-priseur judiciaire, le ministre de la justice le nomme titulaire de l'office de notaire, d'huissier de justice ou de commissaire-priseur judiciaire créé. Un décret précise les conditions d'application du présent alinéa.
Si, dans un délai de six mois à compter de la publication de la carte mentionnée au I, le ministre de la justice constate un nombre insuffisant de demandes de créations d'office au regard des besoins identifiés, il procède, dans des conditions prévues par décret, à un appel à manifestation d'intérêt en vue d'une nomination dans un office vacant ou à créer ou de la création d'un bureau annexe par un officier titulaire.
Si l'appel à manifestation d'intérêt est infructueux, le ministre de la justice confie la fourniture des services d'intérêt général en cause, selon le cas, à la chambre départementale des notaires, à la chambre départementale des huissiers de justice ou à la chambre des commissaires-priseurs judiciaires concernée. Le ministre de la justice précise, en fonction de l'insuffisance identifiée, le contenu et les modalités des services rendus. A cet effet, une permanence est mise en place dans une maison de justice et du droit. La chambre concernée répartit, entre les officiers publics ou ministériels de son ressort, les charges et sujétions résultant du présent II.
III. - Dans les zones, autres que celles mentionnées au I, où l'implantation d'offices supplémentaires de notaire, d'huissier de justice ou de commissaire-priseur judiciaire serait de nature à porter atteinte à la continuité de l'exploitation des offices existants et à compromettre la qualité du service rendu, le ministre de la justice peut refuser une demande de création d'office, après avis de l'Autorité de la concurrence rendu dans un délai de deux mois après le dépôt de la demande de création d'office. Cet avis est rendu public. Le refus est motivé au regard, notamment, des caractéristiques de la zone et du niveau d'activité économique des professionnels concernés.
IV. - [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2015-715 DC du 5 août 2015.]
V. - Après l'article L. 462-4 du code de commerce, il est inséré un article L. 462-4-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 462-4-1. - L'Autorité de la concurrence rend au ministre de la justice, qui en est le garant, un avis sur la liberté d'installation des notaires, des huissiers de justice et des commissaires-priseurs judiciaires.
« Elle fait toutes recommandations en vue d'améliorer l'accès aux offices publics ou ministériels dans la perspective de renforcer la cohésion territoriale des prestations et d'augmenter de façon progressive le nombre d'offices sur le territoire. Elle établit également un bilan en matière d'accès des femmes et des hommes aux offices publics ou ministériels, sur la base de données présentées par sexe et d'une analyse de l'évolution démographique des femmes et des jeunes au sein des professions concernées. Ces recommandations sont rendues publiques au moins tous les deux ans. Elles sont assorties de la carte mentionnée au I de l'article 52 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques.
« L'ouverture d'une procédure visant à l'élaboration de la carte mentionnée au deuxième alinéa du présent article est rendue publique, dans un délai de cinq jours à compter de la date de cette ouverture, afin de permettre aux associations de défense des consommateurs agréées au niveau national pour ester en justice, aux instances ordinales des professions concernées, ainsi qu'à toute personne remplissant les conditions de nationalité, d'aptitude, d'honorabilité, d'expérience et d'assurance requises pour être nommée par le ministre de la justice en qualité de notaire, d'huissier de justice ou de commissaire-priseur judiciaire, d'adresser à l'Autorité de la concurrence leurs observations.
« Lorsque l'Autorité de la concurrence délibère en application du présent article, son collège comprend deux personnalités qualifiées nommées par décret pour une durée de trois ans non renouvelable. »
VI. - L'article L. 462-4-1 du code de commerce, dans sa rédaction résultant du présent article, est applicable à Wallis-et-Futuna.
VII. - Le présent article ne s'applique pas dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle. Dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l'opportunité d'étendre l'application du présent article à ces trois départements.
VIII. - Le présent article entre en vigueur le premier jour du sixième mois suivant celui de la promulgation de la présente loi.
SAISIE ET RECHERCHES EN COURS
ajouté le 15/10/2015
http://www.assemblee-nationale.fr/14/rapports/r2866-tI.asp#P1418_283529
extraits
RAPPORT
FAIT
AU NOM DE LA COMMISSION SPÉCIALE (1) CHARGÉE D’EXAMINER, APRÈS ENGAGEMENT DE LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE, LE PROJET DE LOI, MODIFIÉ PAR LE SÉNAT EN PREMIÈRE LECTURE, pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques (N° 2765)
TOME I
EXAMEN DES ARTICLES
Article 13 bis
(art. L. 462-4-1 [nouveau] du code de commerce)
Assouplissement des conditions d’installation
des officiers publics et/ou ministériels
Le présent article est issu, en large part, d’un amendement des rapporteurs qui, adopté par la commission spéciale en première lecture, a proposé, dans un souci de clarification et de simplification, une réécriture globale du dispositif d’assouplissement de l’installation des notaires, huissiers de justice et commissaires-priseurs judiciaires initialement proposé par le Gouvernement à l’article 17, ainsi qu’un déplacement de ce dispositif au sein du projet de loi, et plus précisément avant les articles 14, 15 et 16, dont la bonne compréhension dépend du présent article.
I. LES DISPOSITIONS ADOPTÉES PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE
Reprenant l’architecture globale du dispositif proposé par le Gouvernement, le dispositif conçu par les rapporteurs s’efforce de concilier plusieurs impératifs : assouplir les conditions d’installation des officiers publics et ministériels pour, notamment, faire une place aux jeunes diplômés ; garantir la transparence des décisions d’installation ; maintenir et améliorer le maillage territorial offert par ces professions ; préserver la viabilité économique des offices pour éviter toute dérive déontologique ; préserver la compétence du Gouvernement sur l’organisation de professions qui sont des acteurs primordiaux de l’accès au droit et de la sécurité juridique offerte à nos concitoyens.
À cette fin, le présent article comportait, dans la rédaction qu’en avait adoptée l’Assemblée nationale :
• un I qui :
– posait le principe de la liberté d’installation des officiers publics et/ou ministériels dans les zones où l’implantation d’offices apparaissait utile pour renforcer la proximité ou l’offre de services ;
– confiait aux ministres de la Justice et de l’Économie le soin d’arrêter, de publier et de réviser tous les deux ans une carte déterminant ces zones « de manière détaillée au regard de critères précisés par décret, notamment sur la base d’une analyse démographique de l’évolution prévisible du nombre de professionnels installés » ;
– reconnaissait à l’Autorité de la concurrence une compétence pour proposer cette carte après avoir mis les instances ordinales des professions concernées, les associations de défense des consommateurs agréées au niveau national pour ester en justice ainsi que toute personne remplissant les conditions requises pour être nommée en qualité de notaire, d’huissier de justice ou de commissaire-priseur judiciaire (et donc tout « inventeur de site » potentiel) en mesure de contribuer à l’élaboration de cette carte ;
– précisait que l’élaboration de cette carte garantirait une augmentation progressive du nombre d’offices à créer, de manière à ne pas causer de préjudice anormal aux offices existants, ce qui supposait qu’elle fût assortie de recommandations sur le rythme d’installation compatible avec une augmentation progressive du nombre de professionnels dans la zone concernée ;
• un II qui définissait le régime applicable aux zones où l’installation est libre :
– en prévoyant l’impossibilité pour le ministre de la Justice de refuser une demande de création d’office présentée par une personne remplissant les conditions de nationalité, d’aptitude, d’honorabilité, d’expérience et d’assurance requises pour être nommées en qualité de notaire, d’huissier de justice ou de commissaire-priseur judiciaire ;
– en renvoyant à un décret le soin de préciser les conditions de nomination (notamment lorsque plusieurs candidats se présentent pour être nommés dans un même office) ;
– en confiant au ministre de la Justice le soin de procéder à un appel à manifestation d’intérêt lorsque, dans un délai de six mois à compter de la publication de la carte, il constate que le nombre de créations d’office est insuffisant au regard des besoins identifiés ;
– en permettant au ministre de la Justice de confier la fourniture des services d’intérêt général en cause à la chambre départementale des notaires ou des huissiers de justice ou à la chambre des commissaires-priseurs judiciaires concernée, dans le cadre d’une permanence assurée par ces instances ordinales dans une maison de justice et du droit, en cas d’appel à manifestation d’intérêt infructueux ;
• un III qui définissait le régime applicable aux zones où l’installation est régulée et qui laissait au ministre de la Justice la faculté de refuser, de façon motivée, une demande de création d’office susceptible de porter atteinte à la continuité de l’exploitation des offices existants et à compromettre la qualité du service rendu, après avis public de l’Autorité de la concurrence ;
• un IV qui reprenait, en apportant des précisions rédactionnelles, le dispositif d’indemnisation envisagé par le Gouvernement à l’article 17 du projet de loi ;
• un V qui introduisait dans le code de commerce un article L. 462-10 [nouveau], comme le proposait le Gouvernement à l’article 17, de façon à compléter la liste des compétences de l’Autorité de la concurrence à qui il reviendrait donc :
– d’émettre un avis sur la liberté d’installation des notaires, huissiers de justice et commissaires-priseurs judiciaires ;
– de publier, au moins tous les deux ans, des recommandations en vue d’améliorer l’accès aux offices publics ou ministériels, d’augmenter de façon progressive leur nombre sur le territoire et de favoriser l’égal accès des femmes et des hommes auxdits offices ;
• un VI qui rendait l’article L. 462-10 [nouveau] applicable à Wallis-et-Futuna ;
• un VII qui écartait l’application du dispositif d’assouplissement des conditions d’installation des officiers publics et/ou ministériels figurant au présent article dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle – étant précisé que, par souci d’éviter les ruptures d’égalité que pourrait causer l’asymétrie entre le régime applicable en Alsace-Moselle et celui applicable sur le reste du territoire, l’Assemblée avait adopté, en séance publique, un amendement des rapporteurs demandant au Gouvernement de remettre au Parlement, dans un délai de deux ans suivant la promulgation de la présente loi, un rapport sur l’opportunité d’étendre l’application du présent article aux trois départements susmentionnés.II. LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR LE SÉNAT
À l’initiative de son rapporteur, la commission spéciale du Sénat a adopté cinq amendements de précision rédactionnelle ou de coordination ainsi que sept amendements qui modifient substantiellement le dispositif retenu par l’Assemblée :
• en retirant au ministre de l’Économie toute compétence pour arrêter, conjointement avec le garde des Sceaux, la carte déterminant les zones où l’implantation d’offices apparaît utile pour renforcer la proximité ou l’offre de services ;
• en substituant au « pouvoir de proposition » que l’Assemblée suggérait de reconnaître à l’Autorité de la concurrence un « pouvoir d’avis » - le rapporteur du Sénat estimant « plus conforme » aux attributions de cette autorité qu’elle émette un avis simple sans substituer sa propre appréciation à celle du ministre de la Justice – étant précisé toutefois que, dans l’esprit des rapporteurs, la rédaction retenue par l’Assemblée qui reconnaissait à l’Autorité de la concurrence la compétence pour « proposer » une carte et aux ministres de la Justice et de l’Économie celle de l’« établir » conjointement visait précisément à préserver la liberté d’appréciation du Gouvernement ;
• en modifiant le régime applicable aux zones où l’installation est libre :
– par l’obligation faite au ministre de la Justice de procéder à l’organisation d’un concours lorsque plusieurs demandes concurrentes de créations d’office dans ces zones lui sont adressées ;
– par la faculté reconnue au même ministre de refuser l’installation de nouveaux officiers publics et ministériels, sans attendre la révision biennale de la carte, lorsqu’il est constaté qu’une zone où l’implantation d’offices apparaissait utile pour renforcer la proximité ou l’offre de services est suffisamment pourvue en raison des installations intervenues, ou lorsque la création de nouveaux offices dans une telle zone ne serait plus conforme aux recommandations de l’Autorité de la concurrence sur le rythme d’installation compatible avec une augmentation progressive du nombre de professionnels dans ladite zone ;
• en modifiant le régime applicable aux zones où l’installation est régulée par la suppression du critère de l’« atteinte à la continuité de l’exploitation des offices existants » et de la nocivité pour la « qualité du service rendu », sur lequel le ministre de la Justice devait, du point de vue de notre Assemblée, fonder son refus d’une demande de création d’office – étant précisé que le rapporteur du Sénat soutient que la suppression de ce critère permettrait de réguler l’installation dans « un troisième type de zones : celles où l’on ne constate pas de défaut de proximité ou d’offre de service et où une nouvelle installation ne porterait pas forcément atteinte à la continuité de l’exploitation des autres offices ou ne compromettrait pas forcément la qualité du service rendu » (11) ;
• en aménageant le dispositif d’indemnisation conçu par le Gouvernement et précisé par l’Assemblée :
– par la substitution du tribunal de grande instance au juge de l’expropriation pour connaître des litiges sur le montant ou la répartition de l’indemnisation, dans la mesure où le juge de l’expropriation tranche en principe un litige entre une personne publique et une personne privée, et que le contentieux en cause opposerait des personnes privées au sujet d’une éventuelle dépréciation patrimoniale due à une captation de chiffre d’affaires ;
– par la prise en charge de l’indemnisation par le fonds de péréquation propre à chaque profession dont le Sénat a posé le principe à l’article 12, plutôt que par le titulaire du nouvel office, comme l’envisageait l’Assemblée dans la mesure où, dans l’esprit des rapporteurs, le fonds de péréquation mentionné à l’article 12 devait être un fonds interprofessionnel destiné avant tout à assurer une péréquation « inter-offices » ainsi que le financement de l’aide juridictionnelle, de l’accès au droit et des maisons de justice et du droit ;
• en précisant que ce serait sur saisine du ministre de la Justice que l’Autorité de la concurrence rendrait un avis sur la liberté d’installation des notaires, huissiers de justice et commissaires-priseurs judiciaires, et que ce serait à ce même ministre que seraient adressées ses recommandations publiques et biennales sur l’amélioration de l’accès aux offices publics ou ministériels et l’augmentation progressive de leur nombre sur le territoire – étant précisé que le Sénat a considéré que la compétence pour formuler des recommandations sur l’égal accès des femmes et des hommes auxdits offices revenait à d’autres institutions que l’Autorité de la concurrence ;
• en supprimant les dispositions prévoyant que le Gouvernement remettrait au Parlement, dans un délai de deux ans suivant la promulgation de la présente loi, un rapport sur l’opportunité d’étendre l’application du présent article à l’Alsace-Moselle ;
• en fixant l’entrée en vigueur du présent article au premier jour du douzième mois suivant celui de la promulgation de la présente loi, en cohérence avec les dates d’entrée en vigueur retenues pour tout ou partie des dispositions des articles 14, 15 et 16.
Outre ces modifications introduites à l’initiative de son rapporteur, la commission spéciale du Sénat a adopté plusieurs amendements identiques (12) visant à préciser que les critères sur le fondement desquels seraient définies les zones de libre installation des notaires, huissiers de justice et commissaires-priseurs judiciaires reposeraient non seulement sur une « analyse démographique de l’évolution prévisible du nombre de professionnels installés », mais aussi sur une « analyse économique » de cette évolution.
Le Sénat n’a procédé à aucune modification du présent article en séance publique.
III. LA POSITION DE LA COMMISSION SPÉCIALE
La commission spéciale a adopté dix amendements des rapporteurs visant à revenir à l’esprit de la rédaction du présent article que notre Assemblée avait retenu en première lecture :
– un premier amendement a rétabli la compétence du ministre de l’Économie pour établir, conjointement avec le ministre de la justice, la carte déterminant les zones où l’implantation d’offices de notaires, d’huissiers de justice et de commissaires-priseurs judiciaires apparaît utile pour renforcer la proximité ou l’offre de services, tout en supprimant la référence, introduite par le Sénat, à une « analyse économique » de l’évolution prévisible du nombre de professionnels installés – étant précisé que cette analyse n’a guère de sens, alors que la prise en compte de critères économiques pour définir les zones, elle, a un sens et n’est nullement exclue – bien au contraire – par la rédaction retenue par l’Assemblée nationale en première lecture ;
– un deuxième amendement a substitué la notion de « bouleversement des conditions d’activité » à celle de « préjudice anormal », sur recommandation des conseillers du Gouvernement ;
– un troisième amendement (identique à celui de M. Jean-Frédéric Poisson et de ses collègues) a supprimé la référence – redondante – que la rédaction retenue par le Sénat avait faite à la publicité biennale de l’avis de l’Autorité de la concurrence, dans la mesure où cette publicité est par ailleurs déjà prévue au nouvel article L. 462-4-1 qu’il est proposé d’introduire dans le code de commerce ;
– un quatrième amendement a rétabli, sous une forme plus concise et tout aussi complète, la rédaction retenue par l’Assemblée nationale en première lecture pour déterminer les conditions de nomination, par le ministre de la Justice, des notaires, huissiers de justice et commissaires-priseurs judiciaires dans les offices situés dans les zones où leur implantation apparaît utile pour renforcer la proximité ou l’offre de services ;
– un cinquième amendement a rétabli la rédaction retenue par l’Assemblée nationale en première lecture pour déterminer les conditions dans lesquelles le ministre de la Justice peut refuser la création d’offices supplémentaires de notaire, d’huissier de justice ou de commissaire-priseur judiciaire, lorsqu’il apparaît que leur implantation serait de nature à porter atteinte à la continuité de l’exploitation des offices existants et à compromettre la qualité du service rendu ;
– un sixième amendement a substitué la compétence du juge de l’expropriation à celle du tribunal de grande instance pour les litiges relatifs au montant ou à la répartition de l’indemnisation ;
– un septième amendement a supprimé la possibilité ouverte par le Sénat d’orienter le fonds de péréquation – qu’il a conçu comme devant être propre à chaque profession – vers la prise en charge de l’indemnisation du préjudice patrimonial causé aux offices existants par l’installation d’un nouvel office ;
– un huitième amendement a rétabli la rédaction adoptée par l’Assemblée nationale en première lecture pour définir les modalités selon lesquelles l’Autorité de la concurrence sera amenée à élaborer des avis et recommandations sur la liberté d’installation des notaires, huissiers de justice et commissaires-priseurs judiciaires, en précisant notamment que cette autorité pourra établir un bilan de l’accès des femmes et des hommes aux offices publics et ministériels, sur la base de données présentées par sexe et d’une analyse de l’évolution démographique des femmes et des jeunes au sein des professions concernées ;
– un neuvième amendement a rétabli la demande de rapport au Parlement formulée par l’Assemblée nationale en première lecture, afin d’évaluer l’opportunité d’étendre l’application du présent article aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, par souci d’éviter les ruptures d’égalité que pourrait causer l’asymétrie entre le régime applicable en Alsace-Moselle et celui applicable sur le reste du territoire ;– un dixième amendement a fixé l’entrée en vigueur du présent article non pas au premier jour du douzième mois suivant celui de la promulgation de la présente loi (comme l’a suggéré le Sénat), mais au premier jour du sixième mois suivant celui de la promulgation de la présente loi.
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ajouté le 15/10/2015
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2014-2015/20150131.asp
les débats relatifs à l'article qui nous occupe, pour ses mentions alsaciennes mais aussi car il s'y trouve des échanges qui valent leur pesant de cacahuètes (tel ce "ne marchandez pas tout, Monsieur le Député", de M. Macron répondant de manière assez cinglante à des propos concernant le
chantage à l'emploi par ailleurs qualifié d'escroquerie intellectuelle par ce dernier).)
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ajouté le 15/10/2015
http://isvision.fr/wp-cargo/wp-content/uploads/2014/11/rapportprofessionsreglementees-r-ferrand1.pdf
Voir svp en bas de page 78, le tableau indiquant la densité professionnelle des notaires en France métropolitaine.
Les trois départements du Bas-Rhin et de la Moselle sont classées dans la zone de plus faible densité.
Il est d'ailleurs curieux de constater que la carte indique cinq zone colorisées allant pour quatre d'entre elles de 1 à 1,5 par rapport à la densité moyenne nationale, soit quatre zones colorisées différemment pour illustrer un étagement de 5 dixièmes au dessus de la moyenne.
La cinquième zone bleue claire, regroupe plus de 20 départements dont la densité serait comprise entre 0,4 et 1 de la densité moyenne nationale.
Comment se situent les trois départements 57 67 68 dans cette large fourchette?
Il serait intéressant de le savoir compte tenu de l'exception à la liberté d'installation dont dispose pour l'instant, dans l'état, la loi "Macron".
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suite ajoutée avant le 15/10/2015
TEXTEDECRET
Décret n° 2014-52 du 23 janvier 2014 relatif à la commission du droit local d'Alsace-Moselle
NOR: JUSX1401583D
Version consolidée au 15 septembre 2015
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'intérieur,
Décrète :
Article 1
Il est créé auprès du garde des sceaux, ministre de la justice, une commission chargée d'étudier et de proposer toutes mesures relatives au droit particulier applicable dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, et en particulier les harmonisations qui paraîtraient possibles avec le droit applicable dans les autres départements.
Article 2
Le siège de la commission est fixé à Strasbourg. Elle peut décider de tenir ses réunions en d'autres lieux.
Article 3
La commission comprend, outre son président, entre vingt et trente membres nommés à raison de leurs compétences au regard des missions de la commission. Le président et les membres de la commission sont nommés pour cinq ans par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
Article 4
La commission comprend également :
Le préfet du Bas-Rhin ;
Le préfet de la Moselle ;
Le préfet du Haut-Rhin ;
Un membre de la Cour de cassation ;
Le premier président de la cour d'appel de Colmar ;
Le procureur général de la cour d'appel de Colmar ;
Le premier président de la cour d'appel de Metz ;
Le procureur général de la cour d'appel de Metz ;
Un conseiller d'Etat ;
Le président du tribunal administratif de Strasbourg ;
Le président de la chambre régionale des comptes d'Alsace ;
Le président de la chambre régionale des comptes de Champagne-Ardenne et Lorraine ;
Le directeur des affaires civiles et du sceau ;
Le directeur des libertés publiques et des affaires juridiques ;
Le président de l'Institut du droit local alsacien-mosellan ;
Le secrétaire général de l'Institut du droit local alsacien-mosellan.
Article 5
Les membres mentionnés à l'article 4 peuvent se faire représenter.
Article 6
L'Institut du droit local alsacien-mosellan est chargé de la préparation des travaux de la Commission.
Article 7
La commission peut inviter à ses travaux les personnes ou les administrations dont le concours lui paraît utile.
Article 8
L'arrêté du 22 août 1985 portant création d'une commission d'harmonisation du droit privé est abrogé.
Article 9
La garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre de l'intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 23 janvier 2014.
Jean-Marc Ayrault
Par le Premier ministre :
La garde des sceaux,
ministre de la justice,
Christiane Taubira
Le ministre de l'intérieur,
Manuel Valls
+++++++++++++
TEXTEJORF n°0153 du 4 juillet 2014 page 11093
texte n° 69
ARRETE
Arrêté du 27 juin 2014 portant nomination à la commission du droit local d'Alsace-Moselle
NOR: JUSC1407662A
ELI: Non disponible
Par arrêté de la garde des sceaux, ministre de la justice, en date du 27 juin 2014 :
Sont nommés à la commission du droit local d'Alsace-Moselle :
Président :
M. Armand JUNG, député de la première circonscription du Bas-Rhin.
Membres :
Est nommé en qualité de membre de la Cour de cassation : M. Jean-François WEBER, président de chambre ;
Est nommée en qualité de membre du Conseil d'Etat : Mme Françoise SICHLER-GHESTIN, présidente de la cour administrative d'appel de Nancy.
Sont nommés au titre de l'article 3 du décret n° 2014-52 du 23 janvier 2014 relatif à la commission du droit local d'Alsace-Moselle, membres de la commission du droit local d'Alsace-Moselle :
M. Christian ALBECKER, président de l'Union des Eglises protestantes d'Alsace et de Lorraine ;
Me Jean-Jacques BODLENER, huissier de justice à Schiltigheim ;
Mme Isabelle DIEPENBROEK, conseillère à la cour d'appel de Colmar ;
M. Gabriel ECKERT, professeur des universités ;
Me Martial FEURER, notaire à Obernai ;
M. Philippe GUILLAUME, président de la CCI de la Moselle ;
M. René GUTMAN, grand rabbin de Strasbourg ;
M. Jean-Luc HEIMBURGER, président de la chambre de commerce et d'industrie de Strasbourg et du Bas-Rhin ;
M. Pierre JEANNELLE, magistrat, mis à disposition auprès de l'Etablissement public d'exploitation du livre foncier informatisé Alsace-Moselle ;
M. Jean-Pierre LAVIELLE, président de la CCI Sud Alsace ;
M. Adrien LEIBER, président de chambre à la cour d'appel de Colmar ;
Me Cédric LUTZ-SORG, avocat au barreau de Strasbourg ;
Mme Myriam MAHE-LORENT, directrice interrégionale adjointe à la Caisse des dépôts et consignations ;
Me Michel NASSOY, avocat au barreau de Thionville ;
Mme Estelle NAUDIN, professeure des universités ;
Me Jean PFEIFFER, avocat au barreau de Saverne ;
Me Francis RAUNER, huissier de justice à Saverne ;
Me Serge ROSENBLIEH, avocat au barreau de Colmar ;
Mme Christiane ROTH, présidente de la CCI Colmar Centre Alsace ;
Me Katia SCHAEFFER, huissier de justice à Strasbourg ;
Me Marc SCHMITT, notaire à Thionville ;
Me Jean-Yves SIMON, avocat au barreau de Mulhouse ;
M. Michel STORCK, professeur des universités ;
M. Jean-Luc VALLENS, président de chambre à la cour d'appel de Colmar ;
Me Olivier VIX, notaire à Rouffach ;
Me Michel VORMS, avocat au barreau de Metz ;
Mgr Bernard XIBAUT, chancelier de l'archevêché de Strasbourg.
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AUDITION PAR LA COMMISSION DU DROIT LOCAL D'ALSACE ET MOSELLEDU CERCLE JEAN MACÉ DE METZ
DE LA FÉDÉRATION DES OEUVRES LAÏQUES DE LA MOSELLE
DE LA LIGUE DES DROITS DE L'HOMME FÉDÉRATION DE MOSELLE
LE 16 MARS 2015
Madame la Présidente
Messieurs,
Merci d’avoir accepté notre demande d’audition.
Le sujet qui nous occupe aujourd’hui est un vieux dossier où les données de l’Histoire sont partout sous-jacentes. Mais par de nombreux aspects, c’est aussi un sujet d’actualité.
L’Histoire, c’est ce qui fonde les décisions du Conseil Constitutionnel au sujet du « droit local » de Moselle et d’Alsace. Jean-Marie Woehrling, Président de l’Institut du Droit Local le regrettait publiquement lors du colloque du 24 octobre dernier organisé par l’Institut. De ce fait, le Conseil Constitutionnel ne donnait pas corps, pour la Moselle et les départements du Rhin, au concept de « territorialité du droit » cher tout particulièrement aux défenseurs d’une « identité alsacienne »…
Pour le Conseil Constitutionnel, cette histoire ce n’est même pas vraiment celle des départements concernés, mais celle de l’écriture de notre loi fondamentale. Les constituants de 1946, puis de 1958, ont qualifié notre République de laïque alors qu’ils étaient parfaitement conscients des particularismes locaux. Ainsi ces particularismes, bien que non conformes dans l’absolu avec le qualificatif de laïque ne devaient pas être considérés comme incompatibles avec la Constitution.
Mais, nous disent aussi les « Sages » de la rue de Montpensier, ces régimes dérogatoires ne peuvent pas connaître d’extension et peuvent être supprimés si le législateur en décide ainsi. On peut raisonnablement penser que les éléments réglementaires de ces régimes sont soumis à des dispositions comparables et peuvent ainsi faire l’objet d’une abrogation par décision de l’exécutif.
Le dossier est donc à l’évidence éminemment politique.
Je limiterai en conséquence dans mon propos l’exposition des éléments de la véritable archéologie juridique auquel ce dossier d’Alsace et Moselle a donné lieu depuis des décennies, tout particulièrement pour le régime des cultes et l’enseignement religieux.
En revanche, il me parait nécessaire de donner à ce dossier une perspective historique. Pour ce faire, je retiendrai quelques points de vue.
L’Histoire nous permet de saisir les raisons du maintien depuis la fin de la Grande Guerre de dispositions totalement différentes du droit général français. J’en retiendrai quelques-unes
En 1871, nombreux sont les Mosellans et Alsaciens (10 % de la population) à opter « pour la France ». Ils formaient souvent l’armature sociale des départements annexés. Seuls cadres de la société à rester massivement, les membres du clergé, notamment catholique. Les évêques sont élus députés, dits « protestataires », ils s’élèvent contre la politique anticléricale de Bismarck.
Après 1918, ce sont près de 200 000 personnes qui, expulsés ou volontaires, quittent les départements recouvrés. Restent comme cadres sociaux, pour l’essentiel, les membres d’un clergé qui n’a pas encore, à cette époque, accepté la laïcité de la République.
Le paysage politique à gauche est marqué aussi par l’histoire. Avant 1918, la gauche c’était la social-démocratie allemande. Après 1920, c’est le parti communiste qui est la seule force organisée. À Strasbourg, le 1er maire du retour à la France est SFIO, mais il est assez vite battu par une coalition entre communistes et autonomistes. En effet avant la Seconde Guerre mondiale, le PCF flirte ouvertement avec l’autonomisme. Puis, après 1945, si le parti s’affirme « laïque », la défense des « libertés bourgeoises » passe bien après la lutte sociale…
Et depuis 40 ans, aucune force politique n’a véritablement développé dans les trois départements un discours laïque, sur les régimes dérogatoires locaux.
En 1974, les instituteurs obtiennent de ne plus être triés selon leur appartenance confessionnelle, les écoles pluriconfessionnelles deviennent un peu partout la règle et l’enseignement religieux est désormais presque uniquement délivré par les ministres des cultes et des catéchistes. La revendication laïque reste au programme des syndicats enseignants, mais n’a plus la même importance …
Le champ est donc totalement libre pour les tenants des régimes dérogatoires.
Trois arguments sont régulièrement opposés à tous ceux qui souhaitent faire évoluer le système :
En premier lieu le prétendu « attachement de la population » au statu quo. On est en droit de se demander quel est le fondement d’une telle affirmation ? Il est habituel de faire parler le peuple. Quelle est la consultation incontestable qui permet d’affirmer ce soi-disant attachement ?
Le deuxième argument consiste à affirmer l’unicité du « droit local ». Tout serait lié ; toucher à un élément fragiliserait l’ensemble. Or, lors du retour à la France après 1918, la définition des régimes dérogatoires, énumérés par la loi de 1924, fait la part belle au maintien d’avantages particuliers de nombreux groupes économiques ou sociaux : des professions juridiques aux salariés assujettis au régime local d’assurance maladie… Et l’on a convaincu chacun de ces groupes plus ou moins vastes que le « Droit local » était un tout cohérent et qu’il ne fallait toucher à aucun élément sauf à risquer de mettre à bas l’édifice… … Il suffit de jeter un coup d’œil sur la loi de 1924 pour se rendre compte qu’il n’existe aucun lien juridique entre ces divers domaines du droit, si ce n’est une proximité textuelle … Et des régimes ont disparu sans affecter en rien ceux qui subsistaient…
Le dernier argument est étroitement lié au précédent : il y aurait une incontestable supériorité des régimes dérogatoires alsaciens et mosellans sur les dispositions du droit général français. Mais aujourd’hui, le château de cartes vacille … la plupart des régimes sont mal en point. Le récent colloque de l’IDL du 24 octobre a recensé les incertitudes qui les minent et a même annoncé des extinctions : je ne vais pas vous parler ici de la chasse, des corporations ou de l’assurance maladie… ce dernier point qui faisait titrer récemment les DNA : « le régime local dans la tourmente » …
Alors si tout s’écroule, que reste-t-il ? Le Concordat, l’enseignement religieux, et autres facultés de théologie. Les propos des responsables politiques au colloque du 24 octobre sont significatifs. Monsieur Philippe Richert président de la région Alsace et Monsieur Roland Ries maire de Strasbourg l’ont clairement affirmé : il s’agit de préserver l’identité alsacienne ! Le maire de Strasbourg particulièrement lyrique évoqua je cite « un élément essentiel de notre identité, au même titre que le bilinguisme ! »… « un socle culturel et sociétal » … « un héritage consubstantiel à l’identité alsacienne » !!!
Vous me permettrez d’ajouter à ces citations les propos très récents du président du Conseil général du Haut-Rhin, après l’affaire du « Crucifix de l’Hôtel du département » : Il évoque « une blessure faite à l'Alsace », « L'Alsace, terre à l'histoire tourmentée [qui] a reçu le Concordat et le droit local en héritage » !
Faut-il préciser qu’un Mosellan ne peut pas se sentir concerné par un tel discours. La Moselle n’est pas alsacienne.
Et alors que la plupart des églises se vident, qu’en moyenne la moitié au moins de l’ensemble des parents d’élèves du primaire et du secondaire demandent à dispenser leurs enfants de l’enseignement religieux, que les fondements juridiques des régimes dérogatoires relatifs aux questions religieuses s’effritent, force est de constater que le dernier argument en leur faveur s’apparente à un repli identitaire régional !
Au vu de tous les éléments que je viens de développer, il apparaît de plus en plus nécessaire de remettre en cause les régimes dérogatoires relatifs au « religieux », à savoir le régime des cultes, l’enseignement religieux, les facultés publiques de théologie et le délit de blasphème.
Je ne vais pas vous infliger une longue dissertation sur ces dossiers, je vais me contenter de quelques mots sur chacun d’entre-eux.
Sur le régime des cultes faut-il rappeler que le Concordat ne concerne que l’Église catholique. Il constituait un équilibre : financement contre contrôle … aujourd’hui il n’y a plus que le financement.
Le coût est loin d’être négligeable pour l’État (payé par l’impôt de tous) et les collectivités
La liberté de conscience n’est pas respectée – en Allemagne souvent citée en exemple, ne paient pour les cultes que ceux qui le souhaitent.
Enfin, le régime est discriminatoire puisque seuls les cultes « statutaires » en bénéficient…
Nous demandons une sortie progressive et si possible concertée du régime, tenant compte des situations sociales des personnes concernées.
Sur l’enseignement religieux à l’école publique, il y aurait lieu de démonter toute l’argumentation juridique qui semble le fonder,…. Je dirai simplement qu’il n’y a pas de fondement sérieux à ce qui n’est pour l’essentiel qu’une pratique.
Le Code de l’éducation ne cite aucune référence dans son article L.481.1 qui affirme de façon globale : « Les dispositions particulières régissant l’enseignement applicables dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle y demeurent en vigueur. »
Et l’Article D481-2 Modifié par le Décret n°2008-751 du 29 juillet 2008 - art. 1 nous dit que « La durée hebdomadaire de la scolarité des élèves dans les écoles élémentaires des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle est fixée à vingt-quatre heures et comprend obligatoirement une heure d'enseignement religieux. »
Le Code ne contient en revanche aucune indication sur cet enseignement au collège et au lycée…
C’est dans l’arrêt du Conseil d’État du 6 avril 2011 (au sujet de la mise en place d’un concours de recrutement pour l’enseignement religieux) que l’on trouve la dernière trouvaille de l’archéologie juridique mise en œuvre pour justifier cet enseignement : l’article 10 A de l’Ordonnance allemande du 16 novembre 1887 : « Dans toutes les écoles, l'enseignement et l'éducation doivent tendre à développer la religion, la moralité et le respect des pouvoirs établis et des lois ». Faut-il souligner le caractère vague et imprécis d’une telle formulation ? Certains pourraient y trouver la justification d’une heure hebdomadaire de cours sur le respect des pouvoirs établis …
On nous dira que ce n’est plus du catéchisme, qu’il s’agit d’une ouverture à la spiritualité… Il faudra alors nous expliquer pourquoi, aujourd’hui encore, sur le site de l’évêché de Metz, la page sur l’enseignement religieux se termine par cette formule : « Comme l’indique le statut scolaire, il s’agit d’un enseignement confessionnel et non d’un simple cours de culture religieuse. »
Il convient de supprimer cette pratique parce qu’elle est attentatoire à la liberté de conscience (il suffit de lire la charte de la laïcité pour le constater) ; qu’elle entraîne une forme de fichage confessionnel de la population (le dossier scolaire d’un élève le suit constamment) ; que cet élève durant toute la scolarité élémentaire aura une heure par semaine de moins de français, de mathématiques, ou des autres disciplines ; que la neutralité de l’État n’est pas assurée ; que là aussi il y a discrimination des autres croyances que les cultes statutaires au sens étroit du terme ; que cet enseignement a un coût et qu’il fait de moins en moins recette !
Là aussi, nous proposons une évolution qui peut être progressive. Nos amis alsaciens que vous avez déjà reçus proposent de manière précise des modalités de sortie de l’heure de religion des 24 heures d’enseignement hebdomadaire au primaire. Ce peut être une étape. Pour notre part, nous demanderons toujours à terme l’application des lois Ferry dans nos territoires.
Sur les facultés de théologie, en Moselle nous sommes moins directement concernés qu’en Alsace. Cependant, nous déplorons que l’enseignement de la théologie soit financé par l’État et que les enseignants des facultés catholiques et protestantes de Strasbourg participent à l’administration de l’Université publique, entretenant une confusion à l’attention du grand public entre les études théologiques (relevant du religieux) et les études sociologiques ou anthropologiques des faits religieux (pouvant relever de l’université).
Enfin sur le délit de blasphème, cette mesure d’un autre âge, je sais que personne n’a récemment été condamné pour cela et que personne ne le sera. Mais l’actualité des dernières années montre à l’évidence que l’existence des articles 166 et 167 du code pénal local donne de formidables possibilités d’expression, des tribunes judiciaires et médiatiques aux extrémistes de tout poil.
Pour conclure, je reviendrai un instant à un point d’histoire. Le 22 novembre 1918, les troupes françaises occupent enfin la capitale alsacienne. À la tête de la 4ème Armée, le général Giraud fait afficher une adresse « Aux habitants de Strasbourg » qui proclame notamment « La France vient à vous, Strasbourgeois, comme une mère vers un enfant chéri, perdu et retrouvé. Non seulement, elle respectera vos coutumes, vos traditions locales, vos croyances religieuses, vos intérêts économiques, mais elle pansera vos blessures… »
Ce premier acte déclaratif d’une autorité publique française en Alsace s’inscrivait dans une tradition qui remonte à l’Ancien Régime : le maintien des privilèges des territoires nouvellement annexés à la Couronne… et non dans l’esprit de la République qui proclame l’universalité de ses valeurs.
Nous en sommes toujours là, près d’un siècle plus tard.
Constamment depuis, et jusqu’à nos jours, les autorités de la République n’ont pas cessé de donner des gages aux défenseurs des régimes dérogatoires.
Un exemple très récent. Depuis 1985, existait une Commission d’harmonisation du droit privé. Elle était constituée de magistrats et de praticiens du droit, sous la présidence d’un élu politique.
En janvier 2014, cette structure est dissoute et remplacée par votre Commission du Droit local d’Alsace et Moselle. Cette dernière, présidée par un député alsacien, comporte toujours les représentants des diverses cours de justice, des juristes universitaires ou praticiens du droit.
On a adjoint à cet aréopage les représentants des chambres consulaires et … des cultes reconnus … et bien évidemment aucun représentant des associations laïques …
Michel Seelig
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http://revdh.org/2013/03/29/principe-de-laicite-conseil-constitutionnel-discorde-front-alsacien-mosellan/
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http://blogs.mediapart.fr/blog/michel-seelig/020914/installation-de-la-nouvelle-commission-du-droit-local
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http://www.agoravox.fr/tribune-libre/article/le-droit-local-alsacien-mosellan-129174
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Gueydan Céline, « La constitutionnalisation du droit local d'Alsace-Moselle et la question prioritaire de constitutionnalité . », Revue française de droit constitutionnel 4/2013 (n° 96) , p. 857-878
URL : www.cairn.info/revue-francaise-de-droit-constitutionnel-2013-4-page-857.htm.
DOI : 10.3917/rfdc.096.0857.
extrait :
Tout en consacrant l’assise constitutionnelle du droit local, le Conseil constitutionnel en précise également les limites. Le considérant de principe dégagé dans les décisions 157 QPC et 274 QPC établit ainsi deux restrictions inhérentes au maintien du particularisme, qui ne se confondent pas avec le contrôle du respect des exigences constitutionnelles. Premièrement, les dispositions législatives et règlementaires du droit local demeurent en vigueur « tant qu’elles n’ont pas été remplacées par les dispositions de droit commun ou harmonisées avec elles ». En second lieu, et si la première hypothèse n’est pas réalisée, c’est-à-dire « à défaut de leur abrogation ou de leur harmonisation avec le droit commun, ces dispositions particulières ne peuvent être aménagées que dans la mesure où les différences de traitement qui en résultent ne sont pas accrues et que leur champ d’application n’est pas élargi ». Cette solution s’inscrit là encore dans la continuité, car le Conseil ne manque pas de rappeler régulièrement qu’il ne dispose pas d’un pouvoir d’appréciation identique à celui du Parlement : cette jurisprudence conduit toutefois le Conseil à encadrer ce pouvoir d’appréciation. Il renvoie ainsi au législateur le soin de maintenir le particularisme ou de l’incorporer au droit commun.
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http://combatsdroitshomme.blog.lemonde.fr/2011/09/10/interdiction-du-travail-le-dimanche-en-alsace-moselle-un-nouveau-pfrlr-pour-le-droit-local/
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La fin du droit local ?
02 septembre 2015 | Par Michel SEELIG
La fin programmée du droit local ?
Que le lecteur de ce modeste billet se rassure, je ne suis ni voyant extralucide ni prophète autoproclamé, je viens seulement de parcourir la dernière livraison de la REVUE DU DROIT LOCAL (n° 74 – Septembre 2015), publication de l’Institut du Droit Local alsacien-mosellan.
Plusieurs articles mériteraient un commentaire. Je retiendrai les deux papiers qui ouvrent la revue, ils sont signés par le président de l’Institut, Jean-Marie WOEHRLING.
Le premier (« Quelles évolutions pour le droit local de l’enseignement religieux ? »), court billet de deux pages, est une habile synthèse des arguments avancés pour le maintien du « statut scolaire local », en particulier l’obligation de l’enseignement religieux à l’école publique pendant le temps scolaire.
Le président Woehrling s’en prend d’abord à l’Observatoire de la laïcité dont les préconisations (avis sur le régime local des cultes du 12 mai 2015), « sous l’apparence d’un simple aménagement technique … vise à un alignement rampant sur la législation applicable dans le reste de la France ». Le principe même est insupportable pour l’auteur, attaché au caractère « territorial » du Droit…
Il utilise ensuite la rumeur diffusée par la presse d’une initiative de la préfecture de Strasbourg visant à créer un enseignement religieux musulman (rumeur démentie depuis) : Il lui est facile de pointer la contradiction entre les deux mesures potentielles : la suppression de l’enseignement religieux obligatoire pour les cultes reconnus (catholique, protestants et israélite) et son introduction pour le culte musulman…
Suit un plaidoyer traditionnel pour l’enseignement religieux qui, c’est bien connu, ne fait pas de prosélytisme, mais vise « à faciliter pour les élèves l’accès à une culture religieuse, à transmettre des valeurs éthiques et civiques, et le souci de s’engager pour une société solidaire ».
Jean-Marie Woehrling se fait alors le porte-parole des autorités religieuses qui prôneraient la mise en place de « ce que l’on pourrait appeler Éducation au dialogue interreligieux et interculturel ».
Le modèle d’un tel dispositif existerait déjà, institué depuis des années par le rectorat de Strasbourg (mais pas en Moselle dans l’Académie de Nancy-Metz) : l’ECR « Éveil culturel et religieux », « une modalité particulière de l’enseignement religieux de droit local » (Circulaire du recteur du 23 avril 2015).
Il conviendra au militant laïque d’être très attentif à l’évolution du dossier, que l’application (souhaitée mais non encore prise en compte officiellement par l’État) des préconisations de l’Observatoire de la laïcité ne soit pas contrebalancée par la mise en place d’un enseignement religieux sous une forme plus « glamour » !
Un enseignement laïque du fait religieux est sans doute indispensable, il ne peut raisonnablement pas être délivré par des représentants des cultes !
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Le second papier du président de l’IDL est plus substantiel et pose la question : « Quel avenir pour le droit local ? »
Cet avenir pourrait bien s’assombrir, nous dit Monsieur Woehrling.
Bien sûr, les élus politiques, toutes les autorités publiques n’ont pas cessé de réaffirmer leur « volonté de respecter le droit local et de reconnaître sa légitimité ».
Et l’auteur évoque même son vieux rêve, le droit local modèle pour la France, avec un système d’organisation juridique fondé sur « une territorialisation du droit, c’est-à-dire … une certaine diversification des modalités d’organisation et des règles légales selon les différents territoires »…
Las, ce rêve est brisé ! Force est en effet de constater que les décisions du Conseil constitutionnel n’ont pas retenu les préconisations de l’ancien président du Tribunal administratif de Strasbourg.
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Une décision du 5 août 2011 (QPC Somodia) « a enfermé le droit local dans des limites très strictes qui le condamnent à terme » puisqu’elle a réaffirmé son caractère « provisoire » et « la nécessité de rétablir à terme l’unité législative ». Elle empêche de plus toute évolution du droit local « qui ne peut être modifié que dans le sens d’un rapprochement avec le droit général ». Le constat du juriste (désolé) est sévère : « cette jurisprudence enferme ainsi le droit local dans un régime d’exception de caractère dérogatoire et provisoire ». Je ne saurais mieux dire !
•
La décision du 30 novembre 2012 (QPC Christian S.) ajoute une touche supplémentaire : elle « manifeste une hostilité implicite à l’égard de ce régime de droit local – dont elle se complait de souligner qu’il résulte de textes rédigés en allemand ! »
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La décision du 21 février 2013 (QPC association APPEL) valide bien le maintien de la rémunération des ministres des cultes, mais « qu’à titre dérogatoire » car cette rémunération « est contraire au principe de laïcité »…
L’analyse juridique est parfaite !
Dans un deuxième temps, le président de l’IDL passe en revue quelques-uns des dossiers où les régimes dérogatoires locaux sont mis à mal.
Sur ce sujet, je renvoie le lecteur à mes articles précédents. Je retiendrai uniquement ce constat, à propos du régime local de sécurité sociale, plus que menacé par la loi du 14 juin 2013 : « il faudrait d’urgence modifier le régime local pour l’harmoniser avec le nouveau système applicable dans le reste de la France … MAIS RIEN NE SE PASSE ! » (C’est moi qui souligne)
Jean-Marie Woehrling s’inquiète ensuite des conséquences « indirectes négatives » de la réforme territoriale.
Je passe rapidement sur le risque que la suppression de la clause de compétence générale pour les collectivités territoriales ait pour effet d’empêcher le subventionnement de l’Institut du droit local … que la région Lorraine ne soutient déjà plus financièrement … Le même risque existe pour le subventionnement de lieux de culte, « ou d’autres mesures de soutien financier au bénéfice d’institutions religieuses »… Ce risque est accru du fait de la création d’une grande région où seuls 3 départements sur 10 ont un caractère concordataire …
L’inquiétude au niveau scolaire est aussi très forte de voir un super-rectorat peu favorable au « statut scolaire local ». En effet, déjà actuellement « l’observation montre que les services du rectorat de Nancy n’ont pas la même attention que ceux du rectorat de Strasbourg en ce qui concerne la gestion du droit local de l’enseignement religieux »…
Et là, Jean-Marie Woehrling revient à son cheval de bataille : son rêve d’une territorialisation du Droit, sur une base que je qualifierai d’identitaire !
C’est ainsi qu’il rappelle qu’« un des arguments développés en faveur du maintien de la région Alsace était tiré de l’existence d’un particularisme historique, géographique, culturel, linguistique et aussi juridique de cette région (qu’elle partage avec le département de la Moselle) ».
Il fait une comparaison habile entre le refus de la prise en compte de cet argument pour l’Alsace et la situation de la Corse …
Mais, c’est encore une fois au régime des cultes que revient le président de l’IDL, pour déplorer les initiatives en ce domaine des organisations laïques.
À propos du blasphème, il a cette formule qu’il me plait de reproduire ici : « À l’occasion des attentats du 11 janvier, on a exhumé une disposition jamais appliquée (et au demeurant pas si obsolète que cela), le prétendu “délit de blasphème”, pour accréditer l’idée que le droit local des cultes est une législation archaïque et contraire aux libertés » (c’est moi qui souligne).
L’auteur regrette ensuite que la mobilisation pour le maintien de la région Alsace et du droit local ait été modeste, sans commune mesure avec les manifestations de 1924 contre les projets d’Édouard Herriot …
Alors, constate-t-il, « nous sommes au pied du mur » car le droit local risque de « s’enfoncer assez rapidement dans l’anecdotique ». Aussi, invite-t-il « les Alsaciens et les Mosellans … à prendre les moyens de leurs aspirations »…
Il serait plaisant ici de le prendre au mot : que les Alsaciens et Mosellans laïques prennent « les moyens de leurs aspirations », qu’ils se mobilisent davantage encore !
Pour conclure, il ne convient pas ici de développer tout un argumentaire. Nous y reviendrons prochainement.
Un point seulement : la démonstration de Monsieur Woehrling renvoie régulièrement à son positionnement identitaire (en terme juridique « territorial »).
Ce type de sentiment m’est totalement étranger.
Mais le juriste alsacien a de plus l’habitude d’enrôler la Moselle sous sa bannière ! Or, au risque de me répéter, le département de la Moselle est une entité administrative complexe, diverse mais, en aucune manière, alsacienne !
Michel Seelig
source
http://blogs.mediapart.fr/blog/michel-seelig/020915/la-fin-du-droit-local
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http://www.regime-local.fr/IMG/pdf/ANI-RLAM_rapport_articulation.pdf
Une situation inédite au regard de la jurisprudence du Conseil constitutionnel
Dans sa décision Société Somodia du 5 août 2011 relative à l’interdiction du travail le dimanche en Alsace-Moselle8, le Conseil constitutionnel a, à la fois, consacré l’existence d’un droit local alsacien et mosellan tout en posant des conditions dans lesquelles il peut déroger au droit commun.
Il a en effet consacré un nouveau principe fondamental reconnu par les lois de la République (PFRLR) selon lequel, « tant qu'elles n'ont pas été remplacées par les dispositions de droit commun ou harmonisées avec elles, des dispositions législatives e