Rebonjour NOUGAT,
Dès lors que les parties sont convenues de modifier leurs conventions dans les termes suivants : "La salariée exercera ses fonctions à (lieu) les après midi et au bureau annexe de (autre lieu)" avec indication de la répartition globale des horaires de travail du lundi au vendredi, il faut rappeler que :
Le contrat de travail prévoit différentes clauses, qui forment la base de ce qui doit être respecté, tant par l'employeur que par le salarié. Mais les tribunaux font une distinction subtile entre les modifications du "contrat de travail" et celles des "conditions de travail".
Les modifications qui visent les conditions de travail et portent sur un élément non déterminant du contrat ne modifient pas en profondeur les conditions de travail.
Ces modifications peuvent être imposées par l'employeur et relèvent de son pouvoir d'organisation. Si elles sont refusées par le salarié, l'employeur peut licencier pour motif disciplinaire ou faute grave. L'employeur peut imposer un changement de lieu de travail sur la journée, comme c'est le cas exposé, car le contrat de travail par voie d'avenant, comporte une clause de mobilité. L'on peut soutenir qu'il s'agit d'un aménagement d'horaires sur la journée pour les besoins de l'entreprise.
La présente réponse est donnée sous réserve de l'appréciation souveraine des tribunaux au cas précis.
Cordialement.