Ma chère FANFAN,
Voici la définition de la subrogation :
La subrogation est une fiction juridique par suite de laquelle une créance payée avec des deniers fournis par un tiers, et par conséquent éteinte par rapport au créancier, est réputée subsister avec tous ses accessoires (donc, par exemple, avec l'hypothèque qui peut y être attachée) au profit de ce tiers, afin d'assurer l'efficacité de son recours pour le remboursement des fonds qu'il a déboursés..
L'article 1249 du code civil distingue deux sortes de subrogation : la subrogation conventionnelle et la subrogation légale.
Voici les effets de la subrogation :
La subrogation a pour effet de mettre le subrogé aux lieu et place du créancier relativement à la créance qu'il paye. Le subrogé peut donc exercer tant contre les cautions que contre les débiteurs tous les droits attachés à cette créance.
La subrogation conventionnelle :
a/ Consentie par le créancier (art. 1250, alinéa 1 du code civil)
La subrogation est conventionnelle lorsque le créancier recevant son paiement d'une tierce personne le subroge dans ses droits, actions et privilèges ou hypothèques contre le débiteur.
b/ Consentie par le débiteur (art. 1250, alinéa 2 du code civil)
La subrogation est également conventionnelle lorsque le débiteur emprunte une somme à l'effet de payer sa dette et de subroger le prêteur dans les droits du créancier.
Cette subrogation s'opère sans le concours de la volonté du créancier.
La subrogation légale :
La subrogation légale est celle qui s'opère en vertu des dispositions de la loi, sans qu'il soit besoin du concours de la volonté du créancier ou du débiteur.
L'article 1251 du code civil prévoit 4 cas de subrogation légale.
La subrogation a lieu de plein droit au profit de celui qui, étant lui-même créancier, paie un autre créancier qui lui est préférable à raison de ses privilèges ou hypothèques (art. 1251, alinéa 1° du code civil).
La subrogation s'opère encore de plein droit au profit de l'acquéreur d'un immeuble qui emploie le prix de son acquisition au paiement des créances en garantie desquelles cet héritage était hypothéqué (art. 1251, alinéa 2° du code civil)
La subrogation a lieu également au profit de celui qui, étant tenu avec d'autres ou pour d'autres au peiement de la dette, avait intérêt à l'acquitter (art. 1251, alinéa 3° du code civil)
Enfin la subrogation légale a lieu au profit de l'héritier bénéficiaire qui a payé de ses deniers les dettes de la succession (art. 1251, alinéa 4° du code civil).
Ces explications purement juridiques sont extraites du Manuel ROULOIS édité par les Editions du Juris-Classeur.
Maintenant pour coller à ton explication "charabiatée" (charabia parce que tu introduis une notion de fonds de commerce qui n'est pas exclusive de l'application d'une subrogation 1250 alinéa 1 du code civil) il faut que tu comprennes bien que tu ne fais référence qu'à l'art. 1250 alinéas 1 et 2 du code civil.
Pourquoi cette référence unique à la subrogation conventionnelle, alors qu'il existe également une subrogation légale?
Me suis-je bien fait comprendre de toi?
(Charabia aussi parce que tu introduis une notion exclusive de banque alors qu'il faut parler de prêteur au sens de banque certes, mais aussi de personne physique ou de tout autre organisme financier)
Cordialement.