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 NOUVEAU SYSTEME CHOMAGE PARTIEL 2013

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calimero38




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MessageSujet: NOUVEAU SYSTEME CHOMAGE PARTIEL 2013   NOUVEAU SYSTEME CHOMAGE PARTIEL 2013 EmptyDim 6 Oct 2013 - 10:07

bonjour,

J'ai cherché des réponses à mes questions sur le nouveau régime de l'activité partielle, applicable depuis le 1er juillet 2013 et n'ai pas trouvé.
Si je pense avoir bien saisi le mécanisme général, je reste dans l'incertitude concernant la situation des employés en situation de :
- congé maternité
- Cdd de professionnalisation
- mi-temps thérapeutique
L'employeur peut-il imposer à ces salariés le chômage partiel ?
J'ai cherché sur les sites du ministère, sur google, sur ce forum ... mais rien sur mes questions dans le nouveau régime.
Pouvez-vous m'aider ?
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MessageSujet: Chômage partiel devenu activité partielle   NOUVEAU SYSTEME CHOMAGE PARTIEL 2013 EmptyDim 6 Oct 2013 - 11:19

Bonjour calimero38,
Bienvenue sur le forum des salariés du notariat. En guise de mot de présentation, pourrais-tu nous dire quand et comment tu nous as découvert?
Pour répondre précisément à ton questionnement, pourrais-tu nous dire à quel texte tu fais référence, lorsque tu parles du "nouveau régime de l'activité partielle, applicable depuis le 1er juillet 2013" sachant que le régime de l'activité partielle dans le notariat résulte d'un accord de branche du 21 juin 2012.
Ce dernier, n'est qu'un complément indemnitaire du régime légal qui s'applique à la branche professionnelle; rien de plus.
Bien cordialement à te lire.

RAPPEL HISTORIQUE SUCCINCT DU DISPOSITIF DE CHÔMAGE PARTIEL dans le notariat.
Le code du travail n'exclut aucune entreprise du dispositif de chômage partiel au titre de son activité. Le dispositif de chômage partiel est donc ouvert au bénéfice des salariés des entreprises de services. Les salariés du notariat mis en position de chômage partiel bénéficient de l'allocation spécifique en fonction de la taille du cabinet notarial. L'accord interprofessionnel du 21 février 1968 a institué des indemnités qui ont un caractère complémentaire au régime légal. Par cet accord, l'employeur est tenu de verser aux salariés une allocation conventionnelle venant en complément de l'allocation spécifique de chômage partiel. Il a été complété par un avenant signé le 15 décembre 2008. L'accord interprofessionnel a précisé que l'allocation conventionnelle est égale à 60 % de la rémunération horaire brute, diminuée, le cas échéant, du montant de l'allocation spécifique de chômage partiel. Cette indemnité horaire ne peut être inférieure à un minimum (cf. accord du 15 décembre 2008 modifiant l'accord national interprofessionnel [ANI]) du 21 février 1968). Néanmoins, dans la mesure où la branche du notariat n'est pas signataire de l'ANI du 28 février 1968, les salariés relevant de ce secteur ne peuvent pas bénéficier de ce régime favorable d'indemnisation. L’accord de branche du 21 juin 2012 a pour but d’améliorer la rémunération des salariés mis en position de chômage partiel dans cette branche professionnelle. Ce dispositif permet d'assurer un niveau minimal de rémunération aux salariés qui subissent une réduction de leur horaire de travail au-dessous de la durée légale hebdomadaire en ajoutant aux sommes perçues par ces derniers, au titre des salaires ou des allocations légales ou conventionnelles de chômage partiel, une allocation complémentaire permettant d'atteindre le niveau du SMIC mensuel net. Cette obligation due par l'employeur est valable pour toutes les branches professionnelles. Les salariés placés en chômage partiel dans le secteur du notariat doivent être couverts par cette garantie de rémunération mensuelle minimale.
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calimero38




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MessageSujet: Re: NOUVEAU SYSTEME CHOMAGE PARTIEL 2013   NOUVEAU SYSTEME CHOMAGE PARTIEL 2013 EmptyMar 8 Oct 2013 - 9:14

Bonjour,

J'ai récemment découvert le forum grâce à un collègue de l'étude. Je suis comptable au sein d'une étude moyenne et les notaires envisagent la mise en place du "nouveau chômage partiel" applicable depuis l'entrée en vigueur de la loi du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l’emploi (et décret du 26 juin 2013).

Ce régime (plus favorable car il prévoit 70 % du brut pour le salarié placé en chômage partiel) remplace celui issu de l'accord de branche de juin 2012.
Les conséquences pour le salarié lambda sont plutôt simples : il suffit de se rendre sur le site "emploi.gouv.fr/dispositif/activite-partielle" pour retrouver les infos.

Ma question visait plus particulièrement le cas des employés hors cas général (maternité, mi-temps thérapeutique, contrat de professionnalisation).
Pouvez-vous m'aider ?
Merci d'avance.
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MessageSujet: Indemnis. convent. du chômage partiel dans le notariat   NOUVEAU SYSTEME CHOMAGE PARTIEL 2013 EmptyMar 8 Oct 2013 - 18:26

Bonjour calimero38,
Merci de nous avoir indiqué la manière dont tu nous as découvert via un collègue.
Notre syndicat de salariés, n'est pas et ne peut pas être, une assistance aux notaires en mal de recherche d'informations sur la mise en œuvre de l'accord de branche du 21 juin 2012, relatif à l'indemnisation conventionnelle du chômage dans le notariat et les conséquences du nouveau dispositif d'activité partielle (décret n°2013-551 du 26 juin 2013 paru au JO du 28 juin 2013) dont le simulateur a été mis à jour début août 2013. A noter que ce décret en Conseil d’État a déjà été complété par une circulaire d'application du 12 juillet 2013 et par un arrêté du 26 août 2013 paru au JO du 6 septembre 2013.
Mon syndicat composé uniquement de bénévoles, n'a pas encore eu le temps matériel d'étudier à fond, tous ces textes. Par contre, tu devrais pouvoir être renseignée, sans problème, par la Direction des relations sociales du CSN réservée à nos seuls employeurs puisque tu interviens ici dans le cadre de ton travail, ainsi qu'à la DIRECCTE de ton département dont les agents ont été spécialement formés ou sont actuellement en formation interne.
Bien cordialement.
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MessageSujet: Chômage   NOUVEAU SYSTEME CHOMAGE PARTIEL 2013 EmptyJeu 10 Oct 2013 - 19:44

Tous les textes réglementant l'indemnisation du chômage sont sur le site www.unedic.fr
Précis de l'indemnisation du chômage, une brochure de 333 pages à télécharger sur le site www.unedic.fr
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MessageSujet: Activité partielle et notariat   NOUVEAU SYSTEME CHOMAGE PARTIEL 2013 EmptySam 12 Oct 2013 - 20:28

L’ESSENTIEL DE CE QU’IL FAUT SAVOIR
SUR L’ACTIVITÉ PARTIELLE (ex CHÔMAGE PARTIEL)
Malgré les très nombreuses améliorations dont il a fait l’objet ces dernières années, le régime français de chômage partiel n’a pas su s’imposer lors de la crise économique.
Partenaires sociaux, Gouvernement et législateur se sont donc attelés ensemble à la construction d’un nouveau dispositif unique, résultant de la fusion des différentes strates de l’ancien mécanisme de chômage partiel.

Aussi bien sur un plan microéconomique que macroéconomique, les effets bénéfiques de l’activité partielle sont indéniables et concernent tant les salariés (préservation des emplois) que les entreprises (maintien de leur viabilité, conservation de leur main d’œuvre et donc de leur expertise) et la collectivité (économie d’une importante charge financière pour le régime d’assurance chômage).
Quelques chiffres éclairants : En France le chômage partiel n’a permis de sauver « que » 18.000 emplois en 2009, contre 221.500 en Allemagne, 124.000 en Italie et 43.000 en Belgique. Il est vrai que les systèmes, d’un pays à l’autre, sont difficilement comparables.
Le chômage partiel n’a jusqu’à maintenant, concerné qu’une faible part des entreprises : plus de la moitié des heures consommées l’ont été par des entreprises de plus de 250 salariés et, en 2011, 75% de ces heures ont bénéficié au seul secteur industriel. En outre, les statistiques récentes annonçant un regain d’intérêt pour le chômage partiel (+ 60% au 2ème trimestre 2012 et +30% au 1er trimestre 2013) doivent être relativisées par la faible utilisation de ce dispositif lors des deux trimestres de référence (2ème trimestre 2011 et 1er trimestre2012).
Les grands préceptes du régime d’activité partielle sont : le regroupement de l’activité partielle de longue durée (APLD) et de l’allocation spécifique, maintien de la procédure actuelle et amélioration de l’interaction entre les périodes de suspension du contrat de travail et les actions de formation. Dans ce cadre, la loi de sécurisation de l’emploi du 14 juin 2013 a procédé au toilettage du Code du Travail, remplaçant les vocables « chômage partiel » par ceux d’ « activité partielle », comme pour mieux l’émanciper du chômage partiel tout en rappelant sa filiation directe avec l’APLD.

A – Des règles d’éligibilité uniformes et cohérentes
Par le seul effet de la fusion, les conditions d’éligibilité du nouveau régime gagnent mécaniquement en uniformité (1°) et en cohérence (2°).

1°/ Des règles d’éligibilité uniformisées
Le décret du 26 juin 2013 n’ayant modifié qu’à la marge l’article R.5122-1 du code du travail, la situation de l’entreprise ou de l’établissement doit toujours répondre aux mêmes conditions d’éligibilité. En clair, l’employeur ne peut diminuer les horaires de travail ou suspendre son activité que s’il est tenu de le faire en raison de la conjoncture économique, de difficultés d’approvisionnement en matières premières ou en énergie, d’un sinistre ou d’intempéries à caractère exceptionnel. La sous-activité doit donc répondre à trois critères cumulatifs : elle doit être exceptionnelle, temporaire et collective, c'est-à-dire concerner un groupe identifié de salariés.
Même si la préservation au sein du nouveau dispositif d’activité partielle des améliorations et des assouplissements apportés ces dernières années aux règles d’éligibilité du chômage partiel doit être saluée, c’est l’uniformisation des conditions d’éligibilité qui est le point le plus important. Auparavant, les conditions d’éligibilité variaient selon le niveau de chômage partiel retenu. Ainsi, à l’inverse du dispositif légal et de l’APLD, le régime conventionnel classique ne concernait que les employeurs relevant d’une branche d’activité représentée au MEDEF ou à la CGPME. Dans le notariat ce n’est qu’à partir de la signature (tant attendue !) de l’accord de branche du 21 juin 2012, qu'il a été concerné par le régime conventionnel. De plus, les causes de la suspension ou de l’interruption d’activité pouvant donner lieu à APLD étaient plus restrictives que celles du régime légal, sans compter que la signature préalable d’une convention d’APLD et la souscription d’engagements déconnectés de la réalité économique ajoutaient une étape supplémentaire à un processus déjà jugé peu réactif. Dorénavant l’activité partielle est applicable à toutes les entreprises, peu important leur branche d’activité, et aucune étape supplémentaire n’est exigée pour bénéficier du régime le plus attractif.

2°/Des règles d’éligibilité plus cohérentes
Derechef, le nouveau régime d’activité partielle, s’inscrit dans la continuité de son prédécesseur, reprenant les mêmes conditions d’éligibilité des salariés. A priori, ils peuvent tous être placés en activité partielle <Le placement en activité partielle ne constitue pas une modification du contrat de travail (Cass. Soc. 9 mars 1999, n°96-44.439), hormis pour les salariés protégés (Cass.soc. 18 décembre 2012, n°11-13.813)> Rappelons néanmoins que seules les heures non travaillées au titre de l’activité partielle jusqu’à la limite de la durée légale du travail ou, si elle est inférieure, à la durée conventionnelle, peuvent être indemnisées (Code du Travail, art. R.5122-11, alinéa 11). Les salariés dont la durée du travail est fixée par forfait en heures ou en jours sur l’année, sont donc logiquement soumis à une réglementation particulière, n’étant éligibles qu’en cas de fermeture totale de l’établissement ou d’une partie de l’établissement dont ils relèvent (Code du Travail, art. R.5122-8, 2°).
Notons toutefois que le nouveau régime supprime le cas particulier du chômage partiel « congés payés » prévu à l’ancien article R. 5122-10 du Code du Travail.

B/ Des engagements adaptés aux réalités des entreprises
En premier lieu, l’employeur n’est tenu de souscrire un ou plusieurs engagements dans la demande d’autorisation préalable que s’il a déjà placé ses salariés en activité partielle au cours des 36 mois précédant le dépôt de celle-ci. En deuxième lieu, la liste de ces contre parties est plus diversifiée que pour l’APLD et n’est plus limitative. En effet, elles portent « notamment sur le maintien dans l’emploi pouvant atteindre le double de la période d’autorisation, sur des actions spécifiques de formation pour les salariés en activité partielle, des actions en matière de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (GPEC), et des actions visant à rétablir la situation économique de l’entreprise ». Marque supplémentaire de souplesse et d’adaptabilité, ces exigences, bien que souscrites par l’employeur dans la demande d’autorisation préalable, sont in fine fixée par l’autorité administrative en tenant compte de la situation de l’entreprise. En troisième lieu, en cas de non-respect, sans motif légitime, des engagements souscrits par l’entreprise, l’autorité administrative peut demander le remboursement des aides versées, sauf si cela s’avère incompatible avec la situation de l’entreprise (Code du travail, art. R.5122-10). Au total, les employeurs approuveront le souci de réalisme économique et la volonté d’ajuster au plus près les contreparties et leur sanction aux particularités de chaque entreprise afin de les aider au mieux à rétablir leur situation et à préparer les conditions de leur développement futur.

Les règles d’indemnisation :

1°/ Indemnisation du salarié placé en activité partielle

Le salarié placé en activité partielle reçoit une indemnité horaire versée par son employeur à la date normale de paie (Code du Travail art. R. 5122-14, alinéa 2). Cette indemnité d’activité partielle correspond à 70% de la rémunération brute antérieure du salarié (soit 85% du net), ramenée à un montant horaire sur la base de la durée légale du travail ou de la durée conventionnelle lorsque celle-ci est inférieure. Certes ce taux accuse une très légère baisse par rapport à celui qui résultait de l’application d’une convention APLD (75%, soit 90% du net). Cependant, hormis en cas de formation, il s’agit d’un taux d’indemnisation unique applicable de plein droit nettement supérieur à l’ancien taux du régime conventionnel classique (60%, soit 75% du net)
Afin de promouvoir les actions de formation pendant les périodes de suspension du contrat de travail engendrées par le placement en activité partielle, le Gouvernement a souhaité maintenir la majoration auparavant applicable. En ce cas, l’indemnité d’activité partielle est portée à 100% de la rémunération nette antérieure du salarié. En outre, les salariés dont le contrat est suspendu dans ce cadre peuvent désormais bénéficier de l’ensemble des actions de formation énumérées aux articles L. 6313-1 et L. 6314-1 du Code du Travail. Au total, l’indemnisation de l’activité partielle est particulièrement intéressante pour les salariés, le taux de remplacement de leur salaire net oscillant entre 85% et 100%.

2°/ Allocation d’activité partielle versée à l’employeur
Allocation majorée d’activité partielle.
– En contrepartie du paiement aux salariés de l’indemnité d’activité partielle, l’employeur perçoit une allocation financée conjointement par l’État et l’organisme gestionnaire du régime d’assurance chômage (Code du Travail, art. L. 5122-1, 11). Le montant forfaitaire de cette allocation dépend comme dans l’ancien régime, de la taille de l’entreprise concernée (Code du Travail art. R. 5122-12). En apparence rien n’a donc changé, et le caractère bicéphale de cette allocation, qui ne repose sur aucun critère objectif, prête toujours autant le flanc à la critique. Pourtant, une lecture attentive du décret du 26 juin 2013 laisse croire que le taux horaire majoré (7,74 euros au lieu de 7,23) servant de base de calcul à l’allocation d’activité partielle n’est applicable qu’  « aux entreprises de moins de 250 salariés », soit celles de 1 à 249 salariés, alors que l’ancienne majoration était applicable aux entreprises de 1 à 250 salariés.
Coût net de l’activité partielle. – Le coût net élevé du chômage partiel pour les employeurs est incontestablement un des freins à son développement, d’autant plus que le système est, à l’inverse relativement généreux avec les salariés. En particulier, l’exemple de l’indemnisation pendant les périodes de formation est éclairant : le salarié sera indemnisé à hauteur de 100% de son salaire net alors que l’Agence des services et de paiement (ASP) n’augmentera pas le montant des remboursements versés aux employeurs. Certes, le coût net du placement en activité partielle diminuera mécaniquement pendant les périodes de formation.
Suppression de la prise en charge partielle de l’allocation complémentaire de rémunération mensuelle minimale (RMM). – En l’occurrence, la RMM consiste à garantir au salarié placé en activité partielle que le cumul entre les salaires éventuellement versés et les indemnités touchées soit au moins équivalent au SMIC  net. A défaut l’employeur doit lui verser une allocation complémentaire comblant cet écart (Code du Travail art. L. 3232-3 et L. 3232-5). Or, l’article 16 de la loi du 14 juin 2013 abroge la section du Code du Travail qui prévoyait que l’État prenait en charge 50% de cette allocation complémentaire. (Code du Travail art. R 3232-3 ancien). Il est vrai que le niveau de l’indemnisation de l’activité partielle étant proportionnellement élevé par rapport au taux du SMIC horaire actuel, l’impact de cette suppression sur les entreprises sera limité.
Une procédure déconnectée du besoin de réactivité des entreprises
La future dématérialisation de la procédure de mise en activité partielle, ne sera vraisemblablement pas en mesure de contrebalancer la carence de réactivité induite par une procédure complexe et chronophage
Cette procédure de mise en activité partielle, complexe et chronophage, calquée sur les dispositions antérieures, est composée de sept étapes clefs pour les employeurs :
- Consultation des représentants du personnel dans les entreprises d’au moins 50 salariés ;
- Envoi au préfet de la demande d’autorisation préalable de placement en activité partielle ;
- Attente de la notification de la décision d’autorisation ou de refus, l’absence de décision dans le délai de 15 jours valant toujours acceptation implicite de la demande ;
- Placement des salariés en activité partielle dans la double limite de la durée globale autorisée par le préfet et des 1000 heures du contingent annuel d’heures indemnisables (Code du Travail, art. R. 5122-6) ;
- Versement des indemnités d’activité partielle à l’échéance normale des salaires (Code du Travail, art. R 5122-14 alinéa2) ;
- Formulation de la demande de remboursement à l’Agence de services et de paiement (ASP) ;
- Liquidation mensuelle de l’allocation d’activité partielle par l’ASP (Code du Travail, art. R. 5122-14, alinéa 1).
Ceci étant, une fois la dématérialisation de la procédure effective, la répartition des compétences entre les DIRRECTE  et l’ASP sera vraisemblablement neutre pour les entreprises.
Au total, malgré  quelques erreurs, le premier bilan du nouveau régime d’activité partielle est positif. Plus simple et plus cohérent que ses prédécesseurs, son attractivité s’en trouve grandie. Néanmoins, la longueur de la procédure et l’importance de son coût net pour les entreprises constituent toujours des freins très importants, sans doute trop pour qu’il concurrence les régimes germanique, italien ou belge. Ceci étant, était-ce réellement le but de cette réforme ? Non seulement la structure de l’emploi en France n’est pas du tout la même que celle des pays à qui on la compare mais, surtout, d’autres mécanismes de préservation de l’emploi et d’ajustement de la main d’œuvre permettent aussi d’y atteindre ces objectifs.

Source : JCP/ LA SEMAINE JURIDIQUE – ÉDITION SOCIALE N°38 du 17 septembre 2013, sous la plume de Renan FRIEDERICH, docteur en droit, chargé d’études en droit social à la CCI Paris Ile-de-France.
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MessageSujet: Activité partielle et dématérialisation   NOUVEAU SYSTEME CHOMAGE PARTIEL 2013 EmptyMar 19 Aoû 2014 - 10:52

LA PROCÉDURE DE RECOURS A L’ACTIVITÉ PARTIELLE
entièrement dématérialisée au 1er octobre 2014
Un décret du 30 juin 2014 confie à l'Agence de service et de paiement, la gestion globale des données dématérialisées transmises par les entreprises dans le cadre de l'activité partielle. Initialement prévue au 1er avril 2014, la généralisation de la dématérialisation de la procédure de recours à l'activité partielle n'interviendra qu'au 1er octobre 2014, selon le décret. La mise en place de l'extranet "activité partielle" permettra à l'ASP la gestion, le contrôle et le suivi des demandes préalables d'autorisation de placement en activité partielle et les demandes d'indemnisation. Les demandes seront donc effectuées directement sur Internet par les entreprises. Le système sert aussi au calcul et au paiement de l'allocation d'activité partielle. (D. n°2014-740 du 30 juin 2014, JO 1er juillet).
(Source : LIAISONS SOCIALES QUOTIDIEN n°16623 du 3 juillet 2014)
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MessageSujet: Vers la fusion du RSA et la PPE   NOUVEAU SYSTEME CHOMAGE PARTIEL 2013 EmptyLun 1 Sep 2014 - 13:02

VERS LA FUSION DU RSA et LA PRIME POUR L'EMPLOI (PPE)

Source : © Ministère des Affaires sociales et de la Santé

Dans un entretien accordé au Monde le 20 août 2014, François Hollande, président de la République, a annoncé des mesures en faveur du pouvoir d’achat des salariés modestes. Le chef de l’État a notamment indiqué que le revenu de solidarité active (RSA) activité et la Prime pour l’emploi (PPE) seront fusionnés, pour "favoriser la reprise du travail et améliorer la rémunération des salariés précaires".

Le RSA activité est une allocation versée à des personnes percevant le RSA et ayant un travail peu rémunéré ("travailleurs pauvres"). La Prime pour l’emploi est un crédit d’impôt destiné à inciter au retour à l’emploi ou au maintien de l’activité. Elle est attribuée sous conditions de ressources, aux ménages dont au moins un des membres exerce une activité professionnelle.

La fusion de ces deux dispositifs avait notamment été évoquée lors de la remise au Premier ministre du rapport du député Christophe Sirugue le 15 juillet 2013. Le rapport préconisait la création d’une prestation unique, après avoir exposé les insuffisances patentes dont souffrent le RSA activité et la PPE : le nombre de personnes percevant le RSA activité est bien inférieur au nombre de personnes pouvant y prétendre, la constitution du dossier de demande est jugée complexe et l’aide ainsi obtenue est perçue comme dévalorisante, distribuée largement, la PPE ne permet qu’un "saupoudrage" de la dépense publique.

Le chef de l’État a précisé que la réforme du RSA activité et de la PPE serait engagée dans le cadre de la prochaine loi de finances, qui doit entrer en vigueur le 1er janvier 2015.
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MessageSujet: Indemnisation de l'activité partielle dans le notariat   NOUVEAU SYSTEME CHOMAGE PARTIEL 2013 EmptyLun 13 Juil 2015 - 12:51

Un accord de branche relatif à l'indemnisation de l'activité partielle dans le notariat a été signé entre le CSN, le Syndicat national des notaires et toutes les organisations syndicales représentatives du notariat le 18 juin 2015.

Comme toute branche professionnelle, le notariat est susceptible de se trouver confronté à des circonstances exceptionnelles entraînant une baisse par une interruption temporaire de l'activité des offices.
Pour limiter l'impact sur l'emploi de telles circonstances exceptionnelles et conserver, autant que possible, les compétences et l'expérience des salariés employés au sein des offices, un accord à durée déterminée de 3 ans, relatif à l'indemnisation conventionnelle du chômage partiel dans le notariat, avait été conclu le 21 juin 2012.
Cet accord venant à expiration le 31 juillet 2015, les partenaires sociaux du notariat ont souhaité réitérer leur volonté d'encourager le recours à l'activité partielle en concluant un nouvel accord en conformité de la loi n°2013-504 du 14 juin 2013 et le décret n°2013-551 du 26 juin 2013.
L'accord de branche du 18 juin 2015 a pour objet de préciser les conditions de l'indemnisation des heures chômées pour les salariés dont le temps de travail est réduit du fait de leur placement en position d'activité partielle, en application des articles L.5122-1 et suivants, et R.5122-1 et suivants du code du travail.


Dernière édition par RWM le Ven 26 Fév 2016 - 10:41, édité 1 fois
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MessageSujet: Formation et chômeurs   NOUVEAU SYSTEME CHOMAGE PARTIEL 2013 EmptyJeu 17 Déc 2015 - 2:44

La formation sert-elle aux chômeurs?

Toute la question est de savoir si cette politique de formation permet de lutter efficacement contre le chômage. Le débat porte bien entendu sur la validité de la théorie des appariements dans le cas français. Le chômage en France baissera-t-il avec des chômeurs mieux formés? Le débat est ouvert…

La théorie néoclassique préfère souvent souligner que le chômage existe parce que le marché est trop rigide, notamment du fait d’une indemnisation ou d’une protection accordée aux chômeurs trop généreuse. C’est sous ce prisme que l’on peut analyser la permanence de plusieurs centaines de milliers d’offres d’emplois qui ne trouvent pas preneurs aujourd’hui sur le marché du travail.

Intuitivement, les employeurs savent que les candidats qui se présentent à eux lorsqu’ils ouvrent une annonce posent des problèmes qui ne relèvent pas forcément de la formation. C’est le cas du chômeur qui est orienté sur une offre d’emploi mais qui entend bien maximiser sa situation salariale en obtenant les avantages horaires ou sociaux les plus importants. C’est aussi le cas du chômeur qui a perdu son employabilité en éprouvant de vraies difficultés à exécuter loyalement son contrat de travail. Sur ce point, la contestation du rapport de subordination prévu par le contrat est un grand classique.

Une difficulté majeure tient à l’absence de statistiques sur ce sujet. Les problèmes de recrutement font partie des grands tabous de la société française et ils ne sont pas documentés. C’est dommage, car il est très probable que le énième de plan de formation des chômeurs que le gouvernement prépare n’ait qu’un impact très limité sur le chômage….

(Source : www.entreprises.news)
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